Système de support par rachat garanti

 

 

Système de support par rachat garantihttps://author.ilr.lu/FR/Professionnels/Electricite/Acteurs/Energie-renouvelable-et-Cogeneration-a-haut-rendement/Systeme-de-support-par-rachat-garanti/Pages/Système-de-support-par-rachat-garanti.aspxSystème de support par rachat garanti<p style="text-align:justify;">​Les instruments juridiques et réglementaires mis en place au niveau national pour la promotion et le développement de la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables et de la cogénération à haut rendement comprennent :</p><ul style="text-align:justify;"><li><p><a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2014/0154/2014A2378A.html" target="_blank">Règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014</a> relatif à la production d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables</p></li></ul><p>Ce règlement grand-ducal instaure des rémunérations garanties pour l’électricité produite à partir des sources d’énergie renouvelables suivantes, lorsqu’elle est injectée dans un réseau d’un gestionnaire de réseau : énergie éolienne, énergie solaire, énergie hydroélectrique, biogaz, gaz de stations d’épuration d’eaux usées, biomasse solide et bois de rebut.</p><p>Le règlement prévoit plusieurs régimes de rémunération :</p><ul><li>La rémunération suivant les tarifs d’injection prévus aux articles 15 et suivants varie en fonction des sources d’énergie et des puissances électriques nominales des centrales.</li><li>A ces tarifs d’injection peuvent s’ajouter une prime de chaleur (article 24) qui rémunère la chaleur commercialisée des centrales produisant de l’énergie électrique sur base de biogaz ou de gaz de stations d’épuration des eaux usées.</li><li>Pour les centrales produisant de l’énergie électrique sur base de biogaz et disposant soit d’un contrat de rachat, soit d’un contrat avec rémunération résiduelle ou soit encore d’un contrat de prime de marché, une prime de lisier (article 27) peut être accordée.</li></ul><p>La prime de chaleur et la prime de lisier ne peuvent pas être accordées indépendamment de la rémunération au tarif d’injection ou le cas échéant de la rémunération avec prime de marché.</p><ul><li>La rémunération avec prime de marché (articles 27 bis et suivants) s’applique aux centrales injectant de l’énergie électrique depuis le 1er janvier 2016, produite sur base d’une des sources d’énergie pour lesquelles une rémunération au tarif d’injection est prévue et disposant d’une puissance électrique nominale supérieure à 500 kW, respectivement supérieur à 3 MW ou à 3 unités pour les centrales éoliennes.</li></ul><p>A côté des rémunérations garanties, le règlement grand-ducal modifié du 1er août 2014 met encore en place un régime de rémunération de l’électricité suite à des procédures de mise en concurrence (articles 27 quater et 27 quinquies).</p><p>Dans ce régime, le ministre lance, sur base d’un appel d’offres, des procédures de mise en concurrence, nationales ou européennes, en vue de déterminer de nouvelles installation de production d’électricité à partir de l’énergie solaire pouvant bénéficier d’une rémunération. Ces nouvelles installations peuvent se situer, soit sur le territoire national, soit sur le territoire d’autres États membres de l’Union européenne. La rémunération à accorder aux installations retenues lors de cette procédure de mise en concurrence se fait sous forme de prime de marché et ne peut se cumuler avec d’autres rémunérations.​<br></p>Système de support par rachat garanti6/1/2016 8:00:00 AM2022-02-22T12:30:35Z