Obligations d'efficacité énergétique

 

 

Obligations d'efficacité énergétiquehttps://author.ilr.lu/FR/Professionnels/Electricite/Acteurs/Guide-dentree-sur-le-marche/Obligations-defficacite-energetique/Pages/Obligations-d'efficacité-énergétique.aspxObligations d'efficacité énergétique<p style="text-align:justify;">​Conformément à l’article 48bis (1) de la <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0152/2007A2764A.html" target="_blank">loi modifiée du 1er août 2007</a> relative à l’organisation du marché de l’électricité, les fournisseurs d’électricité (ci-après les « parties obligées ») desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie (exprimé en termes de consommation d’énergie finale) fixé par voie de règlement grand-ducal. Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est calculé en fonction de sa part de marché. Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant les économies d’énergie soit directement, soit par l’intermédiaire de tiers. </p><p style="text-align:justify;">Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients, le ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de 2 ans sur base d’une estimation de sa part de marché. Si ce fournisseur constate au cours de la période de 2 ans que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 % des fournitures sur lesquelles le ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie, il doit le notifier au ministre. Ce dernier peut ainsi adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.</p><p style="text-align:justify;">Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. A la fin d’une année, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 %, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 %, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excédent d’économies d’énergie réalisé pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes. Des amendes d’ordre sont infligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie.</p><h2>Pour plus d'infos :</h2><ul><li><div style="text-align:justify;">Art. 48bis. <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0152/2007A2764A.html" target="_blank">Loi modifiée du 1er août 2007</a> relative à l’organisation du marché de l’électricité</div></li><li><div style="text-align:justify;"><a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0170/2015A3970A.html" target="_blank">Règlement grand-ducal du 7 août 2015</a> relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique</div></li><li><div style="text-align:justify;"><a href="https://www.myenergy.lu/fr/accueil">My Energy G.I.E.</a></div></li></ul>Obligations d'efficacité énergétique5/31/2016 2:00:00 PM2016-10-06T06:56:11Z