Conformément à l’article 20, paragraphe (1) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après « Loi »), l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après « l’Institut ») met en consultation publique une proposition de modification de l’article 19, paragraphe (12) du Règlement E16/12/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période de régulation 2017 à 2020 et abrogeant le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 (ci-après le « Règlement E16/12/ILR »).
L’article 19, paragraphe (12) du Règlement E16/12/ILR introduit une composante de disponibilité du réseau, applicable aux consommateurs raccordés au réseau qui produisent de l’électricité également pour leur propre consommation (ci-après : « autoconsommateurs »). Par le fait de consommer de l’électricité qui n’est pas prélevée du réseau, l’autoconsommateur pourrait, en l’absence d’une telle composante, réduire sa contribution aux frais du réseau tout en maintenant la même disponibilité du réseau et donc sans réduction des coûts globaux du réseau. Alors qu’il n’est pas équitable de reporter ce manque de revenus sur les autres consommateurs, la composante de disponibilité vise à faire adéquatement contribuer les autoconsommateurs au financement du réseau. La composante de disponibilité du réseau est censée compenser, du moins partiellement, le gain que l’autoconsommateur aura réalisé du fait que la composante volume des tarifs d’utilisation du réseau est appliquée au volume prélevé du réseau au lieu du volume consommé. En ce qui concerne la répartition des frais d’utilisation du réseau, l’approche adoptée tend à neutraliser pour les autres utilisateurs du réseau les conséquences du choix d’un consommateur d’autoconsommer ou non.
En effet, au niveau basse tension (BT), ce sont souvent les installations photovoltaïques qui lors des heures de pointe (en soirée, en hiver) n’injectent pas dans le réseau dont le gestionnaire doit néanmoins assurer la disponibilité. Les frais de cette disponibilité doivent aussi être couverts par les exploitants des installations concernées. Comme la composante volume des tarifs d’utilisation du réseau ne s’applique qu’au volume prélevé, et qu’au moment de l’autoconsommation de la production locale, les exploitants de ces centrales contribuent moins à travers cette composante volume, il y a lieu de compenser cette différence par une autre contribution sous forme de la composante de disponibilité du réseau.
Les dispositions de l’article 19 paragraphe (12) du Règlement E16/12/ILR imposent actuellement que la composante de disponibilité de réseau soit appliquée à la puissance de prélèvement souscrite au point de fourniture et qu’elle soit exprimée en EUR/kW/an. Ces dispositions posent problème à plusieurs niveaux : en premier lieu les utilisateurs du réseau basse tension n’ont généralement pas de puissance souscrite auprès du gestionnaire de réseau. Pour l’application du texte actuel on ne pourrait donc faire autrement que de se référer à la puissance de raccordement dont le niveau n’est cependant guère influençable par l’utilisateur du réseau. Ensuite, l’introduction d’une composante exprimée en EUR/kW à appliquer à des utilisateurs du réseau qui aujourd’hui n’ont pas de composante puissance, peut engendrer des coûts d’implémentation significatifs des systèmes de facturation. Finalement, l’impact du dimensionnement de l’installation de production sur le niveau de la composante de disponibilité du réseau peut être très variable et n’est pas analysé en détail à l’heure actuelle.
Dès lors, l’Institut propose une modification des dispositions actuelles pour permettre une mise en œuvre flexible et simple de la composante de disponibilité du réseau dès le 1er janvier 2017 tout an attendant les résultats d’analyses et d’études tarifaires plus avancées. A travers la procédure d’acceptation des tarifs d’utilisation du réseau, l’Institut veillera à ce que le niveau de la composante de disponibilité du réseau soit en adéquation avec les objectifs repris au deuxième alinéa ci-avant.
La proposition de modification s’énonce comme suit :
« (12) Sans préjudice des autres dispositions du présent article, une composante de disponibilité du réseau est appliquée à la puissance de prélèvement souscrite au point de fourniture lorsqu’une installation locale de production d’électricité réduit l’électricité prélevée au point de fourniture de l’utilisateur du réseau. La composante de disponibilité du réseau, exprimée en EUR/kW/an peut différer en fonction du niveau de tension, de la puissance de raccordement, de la technologie de production, de la présence de stockage local, de la possibilité pour le gestionnaire de réseau de piloter l’installation de production à distance et de la puissance installée de l’installation de production. »
La consultation est organisée conformément à l’article 59 de la Loi.
L’Institut invite dès lors toutes les parties intéressées à adresser leurs commentaires et réactions au sujet du document mis en consultation, pour le 26 août 2016 au plus tard:
par courrier électronique, à l’adresse électronique suivante :
energie@ilr.lu,
- par courrier postal à : Institut Luxembourgeois de Régulation, L-2922 Luxembourg.
Les contributions reçues seront publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels. L’Institut se réserve néanmoins le droit de ne pas publier les commentaires et réactions qui ne sont en aucune relation avec le sujet de la présente consultation.
Une séance d’information est prévue le 3 août 2016 à 11 heures dans les locaux de l’Institut (17, rue du Fossé). Pour pouvoir participer à cette séance, veuillez-vous inscrire jusqu’au 1er août 2016 en envoyant un courrier électronique à l’adresse energie@ilr.lu.