Conformément à l’article 20, paragraphe (1) de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité (ci-après « Loi »), l’Institut Luxembourgeois de Régulation (ci-après « l’Institut ») met en consultation publique une proposition de modification de l’article 19 du Règlement modifié E16/12/ILR du 13 avril 2016 fixant les méthodes de détermination des tarifs d’utilisation des réseaux de transport, de distribution et industriels et des services accessoires pour la période de régulation 2017 à 2020 et abrogeant le règlement E12/05/ILR du 22 mars 2012 (ci-après le « Règlement modifié E16/12/ILR »).
Aujourd’hui les autoproducteurs raccordés en BT sont facturés en application des tarifs approuvés sur base des paragraphes (7), (8), (9) et (12) de l’article 19 du Règlement modifié E16/12/ILR.
L’objectif de la modification proposée est d’offrir aux autoproducteurs la possibilité de choisir entre un tarif appliqué à la puissance souscrite de l’utilisateur du réseau au point de fourniture, ce qui correspond à une « flatrate » indépendamment du volume d’électricité prélevée du réseau et les tarifs standards approuvés en vertu des paragraphes (7), (8), (9) et (12). L’autoproducteur qui souhaite bénéficier de ce tarif doit être capable de gérer les flux d’électricité et ainsi de pouvoir réduire sa puissance maximale de prélèvement du réseau ce qui, à terme, peut contribuer à réduire le besoin d’investissement dans les réseaux de distribution. L’Institut considère qu’il appartient au gestionnaire de réseau de définir, dans son catalogue de services, les critères objectifs qui permettent d’évaluer si l’autoproducteur est capable de gérer les flux d’électricité, et ainsi de satisfaire aux conditions pour pouvoir accéder à la tarification proposée.
Lorsque l’autoproducteur choisit le nouveau tarif applicable par échelon de puissance souscrite, celui-ci se substitue aux tarifs établis en application des paragraphes (7), (8), (9) et (12). Les autoproducteurs qui choisissent ce tarif seront équipés d’un compteur intelligent (s’ils n’en disposent pas déjà) dont les données leur permettent d’optimiser le niveau de leur puissance prélevée du réseau et de leur puissance injectée dans le réseau, de manière à assurer une utilisation du réseau endéans les limites de la puissance souscrite. En outre, le compteur intelligent permettra d’interrompre automatiquement l’alimentation en cas de dépassement de la puissance souscrite. Dans la mesure où la structure de l’ensemble des tarifs doit être non discriminatoire, la non-discrimination est à vérifier pour chaque catégorie d’utilisateurs du réseau, y compris entre celle qui dispose d’une installation locale de production d’électricité et celle qui n’en dispose pas.
En ce qui concerne les niveaux de tension MT et HT et compte tenu de la structure tarifaire actuellement applicable, la mise en place d’un tarif appliqué à la puissance souscrite n’apporte pas d’incitation supplémentaire pour l’autoproducteur pour réduire sa puissance de prélèvement du réseau, lorsque la composante de disponibilité du réseau définie en application de l’article 19(12) du Règlement modifié E16/12/ILR tient compte de manière adéquate de la capacité de l’utilisateur du réseau de gérer les flux d’électricité. L’Institut fait dès lors abstraction d’une proposition supplémentaire pour les niveaux de tension autres que la BT.
Il est dès lors proposé d’introduire un nouveau paragraphe (15bis) à l’article 19 du Règlement modifié E16/12/ILR qui aura la teneur suivante:
« (15bis) Les gestionnaires de réseau proposent aux utilisateurs du réseau visés au paragraphe (12), qui sont raccordés en BT et qui sont capables de réduire leur puissance maximale prélevée du réseau, un tarif fixe qui diffère entre plusieurs échelons de puissance. L’utilisateur du réseau peut choisir entre le tarif fixe proposé et les tarifs établis en vertu des paragraphes (7), (8), (9) et (12) du présent article. Le tarif fixe rémunère la mise à disposition de la puissance souscrite ainsi que la location des compteurs, y compris l’acquisition et la mise à disposition des données de comptage, la gestion informatique et la facturation. »
Pour des raisons de cohérence, il est également proposé de supprimer au paragraphe (10) de l’article 19 le mot « additionnelle » étant donné que cette précision prête à confusion alors qu’il n’est pas clair à quoi cet adjectif s’applique.
La consultation est organisée conformément à l’article 59 de la Loi.
L’Institut invite dès lors toutes les parties intéressées à adresser leurs commentaires et réactions au sujet du document mis en consultation, pour le 6 novembre 2017 au plus tard:
- par courrier électronique, à l’adresse électronique suivante : energie(at)ilr.lu,
- par courrier postal à : Institut Luxembourgeois de Régulation, L-2922 Luxembourg.
Les contributions reçues seront publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels. L’Institut se réserve néanmoins le droit de ne pas publier les commentaires et réactions qui ne sont en aucune relation avec le sujet de la présente consultation.
Une séance d’information est prévue le 12 octobre à 11 heures dans les locaux de l’Institut (17, rue du Fossé). Pour pouvoir participer à cette séance, veuillez-vous inscrire jusqu’au 9 octobre 2017 en envoyant un courrier électronique à l’adresse energie(at)ilr.lu.