FAQ

FAQ

​Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques doit, au plus tard vingt jours avant de commencer la fourniture, notifier cette intention à l’Institut.

​Toute première notification est soumise au paiement d’une taxe d’un montant de 2.500.- EUR.

​Les points-clé relatifs à la notification, aux droits et obligations d'une entreprise notifiée et aux taxes administratives peuvent être consultés dans la rubrique afférente.

​Les demandes d’attribution de numéros sont à introduire par voie électronique ou par courrier auprès de l’Institut. Chaque entreprise notifiée qui en fait la demande, reçoit un nom d’utilisateur et un mot de passe permettant l’accès à la base de données des numéros.

​Les frais liés à l’attribution de ressources de numérotation peuvent être consultés dans la rubrique afférente.

​Les entreprises fournissant des réseaux de communications publics ou des services de communications électroniques accessibles au public sont obligées de notifier à l’Institut:

  • les mesures techniques et organisationnelles prises pour garantir un niveau de sécurité adapté au risque existant ;
  • les incidents ayant eu un impact significatif sur le fonctionnement des réseaux ou des services.

​Pour vos questions ou commentaires, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse telecom@ilr.lu.

Récapitulatif contractuel

​Conformément à l’article 102 (3) de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (ci-après « le Code »), le récapitulatif contractuel est un document qui doit être fourni gratuitement et sous une forme concise et facilement lisible, par les fournisseurs de services de communications électroniques au profit des consommateurs. Il doit également être mis à la disposition des microentreprises, petites entreprises ou organisations à but non lucratif, à moins que ces dernières n’aient accepté expressément d’y renoncer.

Les fournisseurs de services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine ne sont pas soumis à l’obligation de communiquer un récapitulatif contractuel.

La procédure législative relatif à l’adoption du projet de loi n°7632 visant à transposer le Code dans la législation luxembourgeoise est en cours.

​Aux termes de l’article 102 (3) du Code, les fournisseurs de service de communications électroniques concernés doivent utiliser le modèle de récapitulatif contractuel établi par la Commission européenne en le complétant avec les informations requises.

À cette fin, la Commission européenne a adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/2243 du 17 décembre 2019 établissant un modèle de récapitulatif contractuel devant être utilisé par les fournisseurs de services de communications électroniques accessibles au public en application de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil.

​L’article 102 (3) du Code précise que le récapitulatif contractuel doit recenser les principaux éléments du contrat conclu entre le fournisseur de service de communications électroniques concerné et son client. Il doit inclure au moins les éléments suivants:

  • le nom, l’adresse et les coordonnées du fournisseur ainsi que, si elles sont différentes, les coordonnées à utiliser pour les réclamations éventuelles;
  • les principales caractéristiques de chaque service fourni;
  • les montants dus respectivement pour l’activation du service de communications électroniques et au titre de tous frais récurrents ou liés à la consommation, lorsque le service est fourni contre paiement direct d’une somme d’argent;
  • la durée du contrat et les conditions de son renouvellement et de sa résiliation;
  • la mesure dans laquelle les produits et services sont conçus pour les utilisateurs finaux handicapés;
  • en ce qui concerne les services d’accès à l’internet, un résumé des informations exigées en vertu de l’article 4, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2015/2120.
Le règlement d’exécution (UE) 2019/2243 adopté par la Commission européenne le 17 décembre 2019 donne des précisions quant aux informations que doit inclure le récapitulatif contractuel.

​D’après l’article 102(3) du Code, le récapitulatif contractuel doit être communiqué avant la conclusion du contrat, y compris des contrats à distance. Si, pour des raisons techniques objectives, la communication du récapitulatif contractuel s’avère impossible au moment prévu, il doit être communiqué sans retard indu par la suite. Dans ce cas, le contrat ne prend effet que lorsque le consommateur a confirmé son accord après la réception du récapitulatif contractuel.

​Le récapitulatif contractuel fera partie intégrante du contrat et il ne pourra pas être modifié à moins que les parties n’en décident autrement de manière expresse.

​Il ressort de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2243 de la Commission du 17 décembre 2019 que le récapitulatif contractuel doit obligatoirement inclure trois phrases introductives qui en font partie intégrante et qui ne sont pas modifiées.

Elles sont libellées comme suit : « Le présent récapitulatif contractuel énonce les principaux éléments de la présente offre de services, comme l’exige le droit de l’UE. Il permet de comparer des offres de services. Des informations complètes sur le service figurent dans d’autres documents. »

​Dans la mesure où le récapitulatif contractuel fait partie intégrante du contrat de services de communications électroniques conclu entre le fournisseur dudit service et son client, sa durée de vie dépend de celle du contrat dont il fait partie intégrante.

​La Commission européenne précise dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2243 du 17 décembre 2019 que le récapitulatif contractuel doit indiquer dans la section “prix” entre autres “toute remise limitée dans le temps, le cas échéant ».

Par ailleurs, il ressort du considérant (14) du même règlement d’exécution qu’en cas d’application d’un prix promotionnel, il convient de préciser la période de validité de la remise et le prix total sans la promotion.

​La Commission précise dans la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2019/2243 du 17 décembre 2019 que « pour les contrats d’abonnement, est indiqué le prix récurrent, taxes comprises, par période de facturation ».

Concernent les contrats conclus avec un consommateur, il y a lieu de se référer au paragraphe (1) de l’article L-112-8 du Code de la consommation suivant lequel tout professionnel doit en principe indiquer au consommateur « les tarifs unitaires ou forfaitaires toutes taxes comprises » de ses prestations les plus courantes.

​Les fiches signalétiques sont maintenues car elles reposent sur une autre base légale et parce qu’elles poursuivent d’autres objectifs. L’intérêt principal des fiches signalétiques est de permettre à l’utilisateur final de se renseigner sur base d’informations standardisées. L’utilisateur final peut ainsi facilement consulter et comparer les offres existantes sur le marché. Contrairement au récapitulatif contractuel, les fiches signalétiques ne feront pas partie intégrante du contrat.

​Pour vos questions ou commentaires, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse : TelcomFicheSig@ilr.lu