Obligations d'efficacité énergétique

 

 

obligations d'efficacité énergétiquehttps://author.ilr.lu/FR/Professionnels/Gaz-naturel/Acteurs/Guide-dentree-sur-le-marche/Obligations-defficacite-energetique/Pages/obligations-d'efficacité-énergétique.aspxobligations d'efficacité énergétique<p style="text-align:justify;">​Conformément à l’article 12bis (1), les fournisseurs de gaz naturel (parties obligées) desservant des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg sont soumis à une obligation d’économies d’énergie. L’ensemble des parties obligées doivent atteindre dans la période allant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020 un objectif cumulé d’économies d’énergie (exprimé en termes de consommation d’énergie finale) fixé par voie de règlement grand-ducal. Le volume d’économies d’énergie à réaliser par chaque fournisseur est en fonction de la part de marché de fourniture aux clients finals qu’il détient. Les parties obligées peuvent remplir leurs obligations en réalisant directement ou par l’intermédiaire de tiers les économies d’énergie. </p><p style="text-align:justify;">Pour tout fournisseur qui commence une activité de fourniture à des clients finals, le Ministre détermine l’obligation d’économies d’énergie à respecter par ce fournisseur pour une période maximale de 2 ans sur base d’une estimation de sa part de marché. Si ce fournisseur constate au cours de la période de 2 ans que les fournitures réellement réalisées diffèrent de plus de 20 % des fournitures sur lesquels le Ministre a déterminé son obligation d’économies d’énergie, il doit le notifier au Ministre. Ce dernier peut ainsi adapter l’obligation d’économies d’énergie de ce fournisseur.</p><p style="text-align:justify;">Au 31 mars de chaque année, les parties obligées rendent compte au Ministre des économies d’énergie réalisées au cours de l’année civile révolue. A la fin d’une année, les parties obligées peuvent afficher un déficit inférieur ou égal à 40 %, et à partir du 1er janvier 2018 inférieur ou égal à 20 %, de leur volume annuel d’économies d’énergie. Le déficit doit être comblé au cours des quatre années suivantes. Tout excèdent d’économies d’énergie réalisé pourra être comptabilisé pour une ou plusieurs des trois années suivantes et des quatre années précédentes. Des amendes d’ordre sont infligées par le régulateur aux parties obligées n’ayant pas réalisé leurs volumes annuels d’économies d’énergie.</p><h2><br>Pour plus d'infos :</h2><ul><li>Art.12bis. <a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0153/2007A2798A.html" target="_blank">Loi modifiée du 1er août 2007</a> relative à l’organisation du marché du gaz naturel</li><li><a href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2015/0170/2015A3970A.html" target="_blank">Règlement grand-ducal du 7 août 2015</a> relatif au fonctionnement du mécanisme d’obligations en matière d’efficacité énergétique</li><li><a href="https://www.myenergy.lu/fr/accueil" target="_blank">My Energy G.I.E.</a></li></ul>Obligations d'efficacité énergétique5/30/2016 2:00:00 PM2016-10-06T09:38:09Z