Accord de Genève GE84 | | https://author.ilr.lu/FR/Professionnels/Frequences-radioelectriques/Radiodiffusion/Accord-de-Geneve-GE84/Pages/Content.aspx | Accord de Genève GE84 | | | | | <h3 class="ms-rteElement-ILRAccordionExpandedElement" style="text-align:justify;">Cadre légal</h3><h4 style="text-align:justify;">
<a title="Lien externe -Légilux" href="http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo" target="_blank"><strong>Loi modifiée du 27 juillet 1991</strong></a><strong> sur les médias électroniques</strong></h4><p style="text-align:justify;">Cette loi définit que nul ne peut transmettre un service radiodiffusé sans avoir obtenu préalablement une
<strong>concession</strong> ou une
<strong>permission</strong> assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent à tout moment être respectées par le bénéficiaire. </p><p style="text-align:justify;">La loi modifiée sur les médias distingue entre autres les services sonores radiodiffusés luxembourgeois suivants:</p><ul style="text-align:justify;"><li>à
<strong>rayonnement international</strong>, une concession est accordée par le Gouvernement;</li></ul><p style="text-align:justify;">et visant un
<strong>public résidant</strong>:</p><ul style="text-align:justify;"><li>à
<strong>émetteur de haute puissance</strong> soit pour une finalité socioculturelle, ou pour une finalité commerciale. Une permission est accordée par le Gouvernement;</li><li>à
<strong>émetteurs à faible puissance</strong>, une permission est accordée par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (voir ALIA). </li></ul><ul style="text-align:justify;list-style-type:none;"><li>On distingue entre:</li></ul><ul style="text-align:justify;margin-top:-13px;"><li style="margin-left:30px;">
<strong>radios à réseau d'émission</strong> et</li><li style="margin-left:30px;">
<strong>radios locales</strong></li></ul><p style="text-align:justify;">A noter que:</p><ul style="text-align:justify;"><li>la permission pour un service de
<strong>radio à réseau d'émission</strong> ne peut être accordée qu'à une société commerciale pour une durée renouvelable de dix ans;</li><li>la permission pour un programme de
<strong>radio locale</strong> ne peut être accordée qu'à une association sans but lucratif pour une durée renouvelable de cinq ans.</li></ul><p style="text-align:justify;">Informé de l'octroi d'une concession ou d'une permission, le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques se saisit de la procédure d'accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue par la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.</p><p style="text-align:justify;">Pour de plus amples renseignements, prière de s'adresser à:</p><ul style="text-align:justify;"><li>Service des Médias et des Communications (SMC)</li><li>Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA)</li></ul><h4 style="text-align:justify;">
<a title="Lien externe - Légilux" href="http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2014/07/28/n21/jo" target="_blank"> <strong>Règlement grand-ducal modifié du 28 juillet 2014</strong></a><strong> établissant la liste des fréquences de radiodiffusion</strong></h4><p style="text-align:justify;">Comme prévu par la loi modifiée sur les médias électroniques, ce règlement grand-ducal établit la liste des fréquences de radiodiffusion terrestre luxembourgeoises. Afin de tenir compte d'une mise à jour régulière, ce règlement est soumis à des modifications au fur et à mesure. Reste à remarquer, que seulement les fréquences figurant dans cette liste peuvent être assignées.</p><h4 style="text-align:justify;">
<a title="Lien externe - Légilux" href="http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2005/05/30/n2/jo" target="_blank"> <strong>Loi modifiée du 30 mai 2005</strong></a><strong> portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques</strong></h4><p style="text-align:justify;">Comme c'est le cas pour toute assignation de fréquence particulière, une utilisation de fréquence pour l'émission d'un programme de radiodiffusion terrestre est soumise à
<strong>licence personnelle, et octroyée par le <a title="Glossaire - Le ministre ayant dans ses attributions les Communications et les Médias" href="/FR/Professionnels/Frequences-radioelectriques/Glossaire/_layouts/15/ILR.Internet/Glossary.aspx?letter=m#ministre">Ministre</a></strong>.</p><h3 class="ms-rteElement-ILRAccordionElement" style="text-align:justify;"> Coordination selon l’accord GE84</h3><h4 style="text-align:justify;"> <strong>Conditions de coordination</strong></h4><p style="text-align:justify;">L'objectif de chaque coordination est l'inscription de la fréquence dans le Plan afin de pouvoir profiter d'une protection à l'égard d'autres émetteurs existants, respectivement concernant toute nouvelle demande.</p><p style="text-align:justify;">En général, la procédure prévue par cet accord doit être appliquée si une administration propose des modifications d'une assignation de manière à augmenter le niveau de brouillage ou de mettre en service une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion sonore ne figurant pas dans le Plan. </p><p style="text-align:justify;">D'autre part, l'accord des administrations avoisinantes n'est pas nécessaire: </p><ul style="text-align:justify;"><li>si la proposition de modification porte sur une réduction de la puissance apparente rayonnée ou sur d'autres modifications de nature à ne pas augmenter le niveau du brouillage subi par des services d'autres pays ou;</li><li>si les distances entre la station considérée et les points les plus proches des frontières d'autres pays demeurent égales ou supérieures aux limites prévues, ou;</li><li>si la proposition de modification consiste en un changement de l'emplacement de la station et que la distance entre l'emplacement réel de l'émetteur et l'emplacement indiqué dans le Plan ne dépasse pas une certaine distance (dépendant également de la puissance apparente rayonnée).</li></ul><h4 style="text-align:justify;"> <strong>Coordination des fréquences</strong></h4><p style="text-align:justify;">La coordination des fréquences se fait par une demande aux administrations avoisinantes avec les données techniques des émetteurs.</p><p style="text-align:justify;">Après réception des réponses des administrations demandées et en respectant un certain délai fixé dans l'accord en question, les paramètres techniques des émetteurs sont communiqués à l'UIT, afin de les publier dans un registre spécifique de l'accord et constituer la demande formelle d'accord adressée aux administrations qui ne l'ont pas encore donné. A la fin du processus et après avoir tous les accords nécessaires, la fréquence sera inscrite de manière définitive au plan. Par conséquent, la fréquence sera protégée avec un certain rapport de protection limitant le brouillage causé par d'autres stations.</p><h3 class="ms-rteElement-ILRAccordionElement" style="text-align:justify;"> Procédures prévues pour la mise en service d’un émetteur de radiodiffusion sonore</h3><h4 style="text-align:justify;"> <strong>Emetteur luxembourgeois à rayonnement international</strong></h4><p style="text-align:justify;">La
<a title="Lien externe - Légilux" href="http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1991/0047/index.html" target="_blank">loi modifiée du 27 juillet 1991</a> sur les médias électroniques prévoit que le
<a title="Glossaire - Le ministre ayant dans ses attributions les Communications et les Médias" href="/FR/Professionnels/Frequences-radioelectriques/Glossaire/_layouts/15/ILR.Internet/Glossary.aspx?letter=m#ministre">Ministre</a> procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les services radiodiffusés luxembourgeois à rayonnement international avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.</p><p style="text-align:justify;">Après écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA), le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l'attribution de la concession.</p><p style="text-align:justify;">Ensuite, le Ministre accorde une licence au titulaire de la concession ou à un tiers désigné par lui.</p><h4 style="text-align:justify;"> <strong>Emetteur luxembourgeois de radio sonore à émetteur de haute puissance</strong></h4><p style="text-align:justify;">La loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques prévoit que le Ministre procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les services radiodiffusés luxembourgeois de radio sonore à émetteur de haute puissance avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.</p><p style="text-align:justify;">Après écoulement du délai pour la présentation des dossiers de candidature, et après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel, le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l'attribution de la permission.</p><p style="text-align:justify;">Ensuite, le Ministre accorde une licence au titulaire de la concession.</p><h4 style="text-align:justify;"> <strong>Emetteur luxembourgeois de radio sonore à émetteur de faible puissance</strong></h4><p style="text-align:justify;">Les radios sonores à émetteur(s) de faible puissance sont soit des
<strong>radios locales</strong>, soit des
<strong>services de radio à réseau d'émission</strong>.</p><p style="text-align:justify;">Les permissions pour les radios sonores à émetteur(s) de faible puissance sont accordées par l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA). </p><p style="text-align:justify;">L'Autorité procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les radios sonores à émetteur(s) de faible puissance, avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.</p><p style="text-align:justify;">Après écoulement du délai pour la présentation de ces dossiers, et après l'analyse de ceux-ci, les permissions sont accordées par l'Autorité.</p><p style="text-align:justify;">Ensuite, le Ministre accorde une licence au titulaire de la permission ou à un tiers désigné par lui.</p> | Accord de Genève GE84 | 2/15/2016 11:00:00 PM | | 2021-02-05T15:49:59Z |