Accord et Plan de Genève GE06

 

 

Accord et Plan de Genève GE06https://author.ilr.lu/FR/Professionnels/Frequences-radioelectriques/Radiodiffusion/Accord-et-Plan-de-Geneve-GE06/Pages/Content.aspxAccord et Plan de Genève GE06<h3 class="ms-rteElement-ILRAccordionExpandedElement" style="text-align:justify;">Cadre légal</h3><p style="text-align:justify;">Cet accord régit l'utilisation des fréquences par le service de radiodiffusion et les autres services terrestres primaires dans les bandes de fréquences 174-230 MHz et 470-862 MHz. Il définit les procédures de coordinations des fréquences situées dans les bandes en question ainsi que les paramètres techniques à prendre en considération lors des coordinations. Le Plan associé à cet Accord contient les inscriptions qui sont à protéger par chaque administration.</p><h4 style="text-align:justify;"> <a title="Lien externe - Légilux" href="http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo" target="_blank"><strong>Loi modifiée du 27 juillet 1991</strong></a><strong> sur les médias électroniques</strong></h4><p style="text-align:justify;">Cette loi définit que nul ne peut transmettre un service radiodiffusé sans avoir obtenu préalablement une <strong>concession</strong> ou une <strong>permission</strong> assortie d'un cahier des charges, dont les dispositions doivent être respectées à tout moment par le bénéficiaire. </p><p style="text-align:justify;">Informé de l'octroi d'une concession ou d'une permission, le ministre ayant dans ses attributions la gestion des ondes radioélectriques se saisit de la procédure d'accorder au bénéficiaire ou à un tiers désigné par lui une licence telle que prévue par la loi du 30 mai 2005 portant organisation de la gestion des ondes radioélectriques.</p><p style="text-align:justify;">Le <a title="Glossaire - Le ministre ayant dans ses attributions les Communications et les Médias" href="/FR/Professionnels/Frequences-radioelectriques/Glossaire/_layouts/15/ILR.Internet/Glossary.aspx?letter=m#ministre">Ministre</a> se saisit de la procédure d'accorder une concession ou une permission au bénéficiaire et procède par la suite à l'octroi d'une concession ou d'une permission</p><h3 class="ms-rteElement-ILRAccordionElement" style="text-align:justify;">Coordination selon l'accord GE06</h3><h4 style="text-align:justify;"><strong>Conditions de coordination</strong></h4><p style="text-align:justify;">L'inscription d'une fréquence ou d'un canal dans le Plan GE06 garantie une certaine protection de cette fréquence respectivement de ce canal.</p><p style="text-align:justify;">En général, la procédure prévue par cet accord doit être appliquée si une administration propose des modifications d'une assignation d'augmenter le niveau de brouillage ou de mettre en service une assignation de fréquence à une station de radiodiffusion télévisuelle/sonore ne figurant pas dans le Plan. </p><h4 style="text-align:justify;"><strong>Coordination des fréquences</strong></h4><p style="text-align:justify;">La coordination se fait par une demande aux administrations avoisinantes avec les données techniques des émetteurs. </p><p style="text-align:justify;">Après réception des réponses des administrations demandées et en respectant un certain délai fixé dans l'accord en question, les paramètres techniques des émetteurs sont communiqués à l'UIT, afin de les publier dans un registre spécifique de l'accord et de constituer la demande formelle d'accord adressée aux administrations qui ne l'ont pas encore donné. A la fin du processus et après avoir tous les accords nécessaires, la fréquence sera inscrite de manière définitive au plan. Par conséquent, la fréquence sera protégée avec un certain rapport de protection limitant le brouillage causé par d'autres stations.</p><h3 class="ms-rteElement-ILRAccordionElement" style="text-align:justify;">Procédures prévues pour la mise en service d'un émetteur de radiodiffusion sonore</h3><p style="text-align:justify;">La <a title="Lien externe - Légilux" href="http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1991/07/27/n1/jo" target="_blank">loi modifiée du 27 juillet 1991</a> sur les médias électroniques prévoit que le <a title="Glossaire - Le ministre ayant dans ses attributions les Communications et les Médias" href="/FR/Professionnels/Frequences-radioelectriques/Glossaire/_layouts/15/ILR.Internet/Glossary.aspx?letter=m#ministre">Ministre</a> procède aux appels de candidatures en publiant la liste des fréquences et emplacements disponibles pour les services radiodiffusés luxembourgeois avec leurs caractéristiques respectives, en précisant le dernier délai pour la présentation des candidatures et des dossiers.</p><p style="text-align:justify;">Après écoulement de ce délai, et après consultation de l'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel (ALIA), le Ministre soumet ses propositions au Gouvernement en conseil qui décide de l'attribution de la permission.</p><p style="text-align:justify;">Ensuite, le Ministre accorde une licence au titulaire de la concession ou à un tiers désigné par lui.</p>Accord et Plan de Genève GE062/16/2016 11:00:00 PM2017-01-27T10:35:46Z